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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage

Article 226 B


(Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 III VI Journal Officiel du 7 mai 1997)


(Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 art. 14 I Journal Officiel du 17 octobre 1997)


   ((Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue)) (M).
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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