CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage
Article 225
(Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 art. 2 al. 4 Journal Officiel du 30 mars 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. I 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 20 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 105 I Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
La taxe est assise sur les ((rémunérations)) (M), selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code. Son taux est fixé à 0,50 %. Pour le calcul de la taxe, les ((rémunérations imposables sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
(M) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998 : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 V.