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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section VII ; Obligations des personnes morales

Article 223 quater


(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 23 I finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 10 I, III finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


   Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.
   Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
   Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)