CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section VIII ; Groupes de sociétés
Article 223 O
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 7 II art. 68 a, art. 69 VIII finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 121 VI finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 septembre 1993)
(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 91 III finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 28 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ; b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ; c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. d) (Périmé).
2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.