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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 219 quater


(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 31 II Journal Officiel du 26 mars 1997)


   Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :
   1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ;
   2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.
   ((Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au 11 de l'article 206)) (M).
   (M) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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