CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable
Article 217 nonies
(inséré par Loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1996)
Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement (1). Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ; 2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°. La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.