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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable

Article 217 nonies


(inséré par Loi n° 96-607 du 5 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1996)


   Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice imposable au titre de chaque exercice de versement (1).
   Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
   1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des navires ;
   2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A, dont l'un des membres a pour activité principale celle mentionnée au 1°.
   La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, de l'article 238 bis HA.

    .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)