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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable

Article 217 bis


(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20 III finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 27 I Finances rectificative pour 1986 en vigueur le 1er janvier 1987))


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 53 II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
   (Périmé) (M).

   II. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pêche.

   III. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986, les dispositions du paragraphe I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.
   Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, les dispositions du I sont également applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

   IV. Les dispositions du paragraphe I, du paragraphe II et du paragraphe III ci-dessus s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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