CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable
Article 210 A
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 57 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 40 I finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 23 II finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 38 V finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 II, VI finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 V 2 VI finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 19 Journal Officiel du 30 décembre 1989 , modifications aménagées par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 25 VI IX finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 11 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991 modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 41 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 28 IV V Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 21 I, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 2, art. 6 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.
2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a. Elle doit reprendre à son passif : - d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ; - d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39. b. Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière. c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (1). d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains (2) est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.
4. (Sans objet). 5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A. Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal. 6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé. Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (3).
(1) Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. (2) Ces dispositions s'appliquent à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995. (3) Ces dispositions sont applicables aux opérations de fusion prenant effet au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.