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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable

Article 209 quater D


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.
   Ils sont retenus :
   Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ;
   Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.
    Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).

   (1) Annexe III, art. 46 quater-0 R.




Source : LEGIFRANCE
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