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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III ; Détermination du bénéfice imposable

Article 209-0 A


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 14 I finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 II Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 8 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 39 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 8° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
   L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.
   Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.
   Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation.
   Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

   a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;
   b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
   Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 % sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998.

   Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
   2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.
   Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.

   3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
   4° Les dispositions du présent article sous réserve du 5°, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
   Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :
   d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ;
   d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice ;
   Le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.
   5° Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, les dispositions du présent article s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.
   Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants : l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)