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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Champ d'application de l'impôt

Article 208 ter B


(inséré par Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 24 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)


   I. Les intérêts des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel au nom des organismes énumérés au II sont soumis au prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe selon les modalités prévues au II bis de l'article 125 A.
   Les organismes qui reçoivent de tels intérêts n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.

   II. Peuvent bénéficier des dispositions du I :
   1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
   2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;
   3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;
   4° Les comités d'entreprise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)