CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Champ d'application de l'impôt
Article 208 ter
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 art. 36 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code; b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1° de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ; c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés au 4° de l'article 138 et à l'article 146 quater.