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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Champ d'application de l'impôt

Article 208 sexies


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 22 finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 37 II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 19 I finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporées par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 50 II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 33 II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 4 II III Journal Officiel du 28 décembre 1994)


   Les entreprises créées dans les départements de la Corse ((après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999)) (1), soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, ((de l'artisanat)) (1) de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. (2)
   Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.
   Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus.
   Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
   Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.

   (1) Modification de la loi 94-1131.
   Nota : cf. Note 1994-01-20 4H-1-94.
   (2) Voir l'article 46 quater de l'annexe III.
   Pour le secteur de l'artisanat, disposition applicable aux entreprises créées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (J.O. du 28).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)