CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Champ d'application de l'impôt
Article 208 quater A
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 88 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 2, art. 87, art. 89 Journal Officiel du 14 mai 1991 Modification aménagée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 50 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 33 I finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 4 I Journal Officiel du 28 décembre 1994)
I. En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d'une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier ((1999)) (1), en Corse, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget délivré après avis d'une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la collectivité territoriale Corse et dans la limite fixée par cet agrément. II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités. III. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ; il ne comprend pas les plus-values soumises au régime spécial défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies. IV. Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l'article 53 A. V. Un décret précise les conditions d'application du présent article (2). (1) Modification de la loi 94-1131.
(2) Voir Annexe III art. 46 quater-00 A à 46 quater-00 A quater.