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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Champ d'application de l'impôt

Article 208 A


(Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 44 II Journal Officiel du 31 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 I, III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 I III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

   (1) Voir annexe 3 art. 46 quater A à 46 quater C.




Source : LEGIFRANCE
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