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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre Ier quater ; Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire

Article 204 B


(inséré par Loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 art. 56 II 6 Journal Officiel du 1er août 1990)


   Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
   Nota : Dispositions suspendues à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi qui doit intervenir après le 2 avril 1993 (article 7 de la loi de finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992).




Source : LEGIFRANCE
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