CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt
Article 200 quinquies
(inséré par Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 42 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement. Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.