CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt
Article 200
(Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 art. 12 III Journal Officiel du 20 juillet date d'entrée en vigueur 1 JANVIer 1977)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990 incorporées par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 3 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 ; loi 90-55 1990-01-15 1990-01-15 art. 1 (art L52-10 du code électoral)
(art n° L52-10 du code électoral), art. 13 (art. 11-4 de la loi 88-227 du 11 mars 1988))
(art. n° 11-4 de la loi 88-227 du 11 mars 1988 Journal Officiel du 16 janvier 1990 modifications aménagées par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I V, 5 finances pour 1994, Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 21 I II III Journal Officiel du 21 janvier 1995)
(Loi n° 96-559 du 24 juin 1996 art. 1 alinéa 1 1° 2° 3°, alinéa 2 Journal Officiel du 25 juin 1996)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 4 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 4 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 2000)
(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 2 I, II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ; b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ; d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. 6. et 7. (abrogés).