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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 199 terdecies-0 A


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 26 I, art. 163 octodecies périmé Journal Officiel du 13 février 1994)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 31 I II Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 53 Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 9, art. 25 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 14 I, art. 83 IV 2, art. 101, art. 102 II, III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 94 I 1, 2, II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 19 I, d, 4 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
   L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92.
   b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 260 millions (1) de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 175 millions (1) millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
   c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.

   II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre ((2001)) (M). Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
   Pour les versements réalisés à compter du 1er août 1995, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.

   III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
   Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

   IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
   Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
   Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
   Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction .

   V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

   VI. 1. A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   a les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
   b le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
   2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
   Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

   3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
   VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

   (1) Cette modification s'applique aux augmentations de capital intervenant à compter du 1er janvier 1999 : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 94 I 2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)