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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 199 ter C


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 69 V finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 86 II IV finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 17 II III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 79 II, III Journal Officiel du 13 avril 1996)


   Le crédit d'impôt pour dépenses de formation défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
   En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1).
   Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants.

   Nota : les modifications de la loi 96-314 sont applicables au calcul du crédit d'impôt formation au titre des années 1995 et suivantes.
   (1) Ces dispositions s'appliquent au titre des années 1991 et suivantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)