CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt
Article 199 septies A
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 1, II 2, III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à : - 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ; - 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies. II. ((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).