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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 199 septies


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 I 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 26 I finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 4 I a, b finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 5 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
   1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 4000 F, majorée de 1000 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.
   A compter de l'imposition de 1984, la réduction d'impôt est calculée sur la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. Un décret fixe les modalités de détermination de cette fraction de prime (1) ;
   La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à ((l'article 199 septies-0 A du code général des impôts n'excède pas 7 000 F pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996)) (M).

   2° Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;
   Primes définies aux premier et deuxième alinéas du 1° lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (2).
   Les conditions d'application de ces dispositions sont, en tant que de besoin, fixées par décret. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 7000 F (4), majorée de 1500 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;

   3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3) définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.

   (1) Décret n° 84-269 du 11 avril 1984 (J.O. du 13).
   (M) Modification de la loi 96-1181.
   (2) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1988.
   (3) Annexe IV, art. 17 E.
   (4) .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)