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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 199 quindecies


(Décret n° 91-883 du 9 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 2 VI finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 93 I à IV finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 90 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 14 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 20 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 15 000 F par personne hébergée (1).
   La réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (2) relative aux institutions sociales et médico-sociales (1).
   Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.
   (2) Cette référence est remplacée par la référence à l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la partie Législative de ce code.




Source : LEGIFRANCE
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