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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 199 quater C


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 8 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 110 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 89 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 77 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   A compter de l'imposition des revenus de 1989, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
   La réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 (1) des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
   La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
   Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
   Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalables.

   (1) Ce pourcentage est applicable pour les cotisations versées à partir du 1er janvier 2001.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)