CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre V ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II ; Juridiction contentieuse
8 ; Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances
Article 1964
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet. S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué. La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R196-1 du livre des procédures fiscales.