Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 194


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 3 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 II 4 a, b finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 2 V finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 3 I II finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   ((I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
   Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.
   Marié sans enfant à charge = 2.
   Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5
   Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.
   Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.
   Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.
   Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.
   Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.
   Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.
   Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.
   Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.
   Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.
   Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.
   et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable)) (M).

   En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
   Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
   Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

   ((II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice)) (M).
   (M) Modification de la loi.
    .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)