CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre IV ; Sûretés et privilèges
Section II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Article 1926
(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 8 Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 103 I 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 45 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi du 16 avril 1930 art. 61 finances pour 1930 Journal Officiel du 17 avril 1930 , Loi 85-98 1985-01-25 art. 233 et 234 JORF 26 janvier 1985, modifications incorporées par le décre)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 31 1, 99 Journal Officiel du 11 juin 1994)
Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920. ((Alinéa abrogé, modification de la loi)). Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.