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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
2 ; Sanctions pénales

Article 1840 P


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 323, 329, 372, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


   1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende ((de 25 000 F. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement d'un mois)) (M) et l'amende est doublée.
   Il peut être fait application de l'article 463 du code pénal.
   Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

   2. Les dispositions ((du premier alinéa du 1)) (M) sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.

   (M) Modification.
   
    .




Source : LEGIFRANCE
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