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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
3 ; Autres sanctions et mesures diverses

Article 1840 F


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


   Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1729.




Source : LEGIFRANCE
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