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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
4 ; Autres sanctions et mesures diverses

Article 1825 C


(Décret n° 81-866 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er juillet 1981)


   A défaut de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 327 à 331, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.




Source : LEGIFRANCE
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