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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
4 ; Autres sanctions et mesures diverses

Article 1825


(Décret n° 93-266 du 26 février 1993 art. 2 1 et 3 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)


   La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions prévues à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée de huit jours, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture.




Source : LEGIFRANCE
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