CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
3 ; Sanctions pénales
Article 1813
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)
a. Est puni d'une amende pénale ((de 40.000 F)) (M), quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ; b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines ; c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement ((d'un an)) (M) peut en outre être prononcé. Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b.