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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
C ; Contributions indirectes;1 ; Sanctions fiscales

Article 1804 A


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 310, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)


   Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues aux articles ((1791, 1793 A, 1794, 1797 et 1804)) (M) (1), le taux maximal de cette pénalité est doublé.

   (M) Modification.
   (1) Conséquence de la péremption de l'article 1795.




Source : LEGIFRANCE
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