CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
C ; Contributions indirectes;1 ; Sanctions fiscales
Article 1794
(Loi n° 83-558 du 1 juillet 1983 art. 9 Journal Officiel du 2 juillet 1983)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 18 V finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude : 1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ; 2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ; 3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ; 4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres, glucoses, ((isoglucoses et sirops d'inuline)) (1) en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ; 5° Infractions aux articles 521, 531, 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ; 6° à 8° (Abrogés).