CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
3 ; Sanctions pénales
Article 1776
(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 27 juillet 1993)
En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier. Les dispositions des six derniers alinéas de l'article L216-3 du code de la consommation sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article.