CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
2 ; Amendes fiscales
Article 1768 quinquies
(inséré par Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 24 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées. L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.(1) (1) Ces dispositions s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000.