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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
2 ; Amendes fiscales

Article 1768 bis


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 98 4 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 VII finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 12 III 2° finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 24 II finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.

   Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
   1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au quatrième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par déclaration (1).
   2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré.
   3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée.

   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.

(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 5 VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 98 4 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 82 VII finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 12 III 2° finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 24 II finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.

   Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.
   1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au quatrième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration (1).
   2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
   3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.

   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)