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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Déclarations des contribuables

Article 175


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 finances pour 1980. Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 83 I, art. 84 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 II Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 16 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   ((Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée)) (M).
   La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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