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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
B ; Sanctions pénales

Article 1749


(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1977)


(Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 art. 23 III Journal Officiel du 14 juillet 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


   Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 100 000 F.
(Loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1977)


(Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 art. 23 III Journal Officiel du 14 juillet 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Toute infraction aux dispositions de l'article 1649 quater B sera punie d'une amende de 15 000 euros.




Source : LEGIFRANCE
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