CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
B ; Sanctions pénales
Article 1746
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 167 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 167, 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)
1 En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six mois de prison.
2 L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 167 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 167, 322, 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
1 En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six mois de prison. 2 L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.