CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales
Article 1740 nonies
(inséré par Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 39 IV, V Journal Officiel du 13 avril 1996)
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 50 000 F pour chaque exercice visé par cette demande (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 39 IV, V Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 7 500 euros pour chaque exercice visé par cette demande.