CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales
Article 1726
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 46 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1000 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact. L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827. L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 46 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 euros pour chaque document omis, incomplet ou inexact. L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827. L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.