CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre I ; Paiement de l'impôt
Section V ; Dispositions communes
Article 1724 quinquies
(inséré par Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 21 I 1 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
I. Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.
II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.
III. (Abrogé) III bis (Abrogé)
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.