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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
IX ; Versement pour dépassement du plafond légal de densité

Article 1723 decies


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1978)


(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 V, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


   Conformément à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), à défaut de paiement dans les délais impartis, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont dus par le redevable du versement.
   Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'intérêt de retard et de la majoration , est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable du Trésor, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.

   Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme :
   a. Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
   b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du code de la construction et de l'habitation.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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