CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Déclarations des contribuables
Article 172
(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 15 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code. 2° (Abrogé). 3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.