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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
III ; Obligation au paiement

Article 1708


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 122 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


   Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1840 N ter.
   Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1).

   (1) Annexe III, art. 385 à 390.




Source : LEGIFRANCE
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