CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
II ; Obligations des agents
Article 1704
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur (1). Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus. Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
2. (Abrogé)
3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.
(1) Voir, pour les actes des huissiers de justice, Annexe III, art. 246, 252, 264 et 384 quinquies.