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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
IV ; Obligations des tiers

Article 1683


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la taxe foncière sur les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires sont obligés de recevoir les quittances de ces taxes à valoir sur le prix des fermages ou loyers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)