CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
3 ter ; Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versées aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
Article 1671 B
(inséré par Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 I al. 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
La retenue à la source prévue à l'article 182 C est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. (1) Voir Annexe III, art. 381 R.