CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
II ; Exigibilité de l'impôt;1 ; Impôts directs et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Impôt sur les sociétés - Droits et pénalités
Article 1668
(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 1 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 V finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18 III 2 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Décret n° 89-886 du 14 décembre 1989 art. 1 à 5 Journal Officiel du 15 décembre 1990)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 18 V finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporés par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 4 VI finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 10 III, 2, 3 al. 1 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991 modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 III finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 10 III V VI finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 art. 3 I Journal Officiel du 11 novembre 1997)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 15 IV finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 7 V, VI finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social. Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes. 1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
2. Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
3. (Transféré sous le 5).
4. (Dispositions devenues sans objet).
4 bis L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. 4 ter. Abrogé.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.